13. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions excessives: Les émissions de composés organiques peuvent excéder les normes prescrites à l’article 12 pourvu qu’il y ait réduction des émissions dans l’atmosphère d’au moins 90% dans le cas où il y a incinération des composés organiques et d’au moins 85% dans les autres cas.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 13; D. 501-2011, a. 215.